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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 14 avril 1977 au 1 août 2005
Version en vigueur du 1 août 2005 au 1 janvier 2015
Alinéa modifié.
Ancienne version : Le juge statue dans la limite des conclusions des parties, telles qu'elles résultent de leurs mémoires et de celles du commissaire du Gouvernement si celui-ci propose une évaluation inférieure à celle de l'expropriant. En ce cas, les conclusions écrites du commissaire du Gouvernement sont obligatoirement annexées au dossier. Si le défendeur n'a pas notifié son mémoire en réponse au demandeur dans le délai d'un mois prévu à l'article R. 13-23, il est réputé s'en tenir à ses offres, s'il s'agit de l'expropriant, et à sa réponse aux offres, s'il s'agit de l'exproprié. Si l'exproprié s'est abstenu de répondre aux offres de l'administration et de produire un mémoire en réponse, le juge fixe l'indemnité d'après les éléments dont il dispose.
Nouvelle version :
Le juge statue dans la limite des conclusions des parties, telles qu'elles résultent de leurs mémoires et de celles du commissaire du Gouvernement si celui-ci propose une évaluation inférieure à celle de l'expropriant.
Suppression : En ce cas, les conclusions écrites du commissaire du Gouvernement sont obligatoirement annexées au dossier.
Si le défendeur n'a pas notifié son mémoire en réponse au demandeur dans le délai
Suppression : d'un
Ajout : de
Suppression : mois
Ajout : six
Ajout : semaines
prévu à l'article
Ajout : **
R. 13-23
Ajout :
, il est réputé s'en tenir à ses offres, s'il s'agit de l'expropriant, et à sa réponse aux offres, s'il s'agit de l'exproprié. Si l'exproprié s'est abstenu de répondre aux offres de l'administration et de produire un mémoire en réponse, le juge fixe l'indemnité d'après les éléments dont il dispose.