Version en vigueur depuis le 1 juin 2001
Pour l'application du présent code, les termes, ci-après ont le sens qui leur est donné dans le présent article : 1° Le terme "véhicule à moteur" désigne tout véhicule terrestre pourvu d'un moteur de propulsion, y compris les trolleybus, et circulant sur route par ses moyens propres, à l'exception des véhicules qui se déplacent sur rails ; 2° Le terme "remorque" désigne tout véhicule destiné à être attelé à un autre véhicule.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000006840863Cette aide générée porte sur Article L110-1 · Code de la route. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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