Comparez deux rédactions d’un même article, côte à côte ou mot à mot.
Comparer deux versions
Nature du changement :Modification de fond · Confiance : Élevée — Ampleur estimée : 73 %
Une grande partie du texte est réécrite : modification de fond.
Qualification établie automatiquement (algorithmique) — à titre indicatif.
114 mots ajoutés7 mots supprimés
Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 juin 2001 au 17 août 2004
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2005
Alinéa modifié.
Ancienne version : Les routes à grande circulation, quelle que soit leur appartenance domaniale, sont des routes qui assurent la continuité d'un itinéraire à fort trafic, justifiant des règles particulières en matière de police de la circulation. La liste des routes à grande circulation est fixée par décret.
Nouvelle version :
Les routes à grande circulation, quelle que soit leur appartenance domaniale, sont Suppression : desAjout : les routes qui Suppression : assurentAjout : permettentAjout : d'assurer
la continuité
Suppression : d'un
Ajout : des
Suppression : itinéraire
Ajout : itinéraires
Suppression : à
Ajout : principaux
Suppression : fort
Ajout : et,
Ajout : notamment, le délestage du
trafic,
Suppression : justifiant
Ajout : la
Ajout : circulation
des
Ajout : transports exceptionnels, des convois et des transports militaires et la desserte économique du territoire, et justifient, à ce titre, des
règles particulières en matière de police de la circulation. La liste des routes à grande circulation est fixée par décret
Ajout : , après avis des collectivités et des groupements propriétaires des voies
.
Ajout : Les collectivités et groupements propriétaires des voies classées comme routes à grande circulation communiquent au représentant de l'Etat dans le département, avant leur mise en oeuvre, les projets de modification des caractéristiques techniques de ces voies et toutes mesures susceptibles de rendre ces routes impropres à leur destination. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.