Version en vigueur depuis le 1 juin 2001
Le conducteur d'un véhicule est responsable pénalement des infractions commises par lui dans la conduite dudit véhicule. Toutefois, lorsque le conducteur a agi en qualité de préposé, le tribunal pourra, compte tenu des circonstances de fait et des conditions de travail de l'intéressé, décider que le paiement des amendes de police prononcées en vertu du présent code sera, en totalité ou en partie, à la charge du commettant si celui-ci a été cité à l'audience.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000006840868Cette aide générée porte sur Article L121-1 · Code de la route. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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