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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2029
Les fonctionnaires mentionnés à l'article L. 130-1 ne peuvent en aucun cas décider des mesures de garde à vue ni procéder à la visite des véhicules. Ils ne peuvent exercer effectivement les attributions attachées à leur qualité d'officier de police judiciaire que dans les conditions prévues aux articles L. 2222-5 et L. 2222-6 du code de procédure pénale.