Version en vigueur du 1 juin 2001 au 1 janvier 2029
Les fonctionnaires mentionnés à l'article L. 130-1 ne peuvent en aucun cas décider des mesures de garde à vue ni procéder à la visite des véhicules. Ils ne peuvent exercer effectivement les attributions attachées à leur qualité d'officier de police judiciaire que dans les conditions prévues à l'article 16 du code de procédure pénale.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
Provenance officielle : LEGIFRANCE
LEGIARTI000006840882Cette aide générée porte sur Article L130-2 · Code de la route. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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