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Pour l'application à Mayotte du 9° de l'article L. 130-4Ajout : , les agents verbalisateurs compétents sont : 1° Sur les voies de toutes catégories : a) Les gardes champêtres des communes et les gardes particuliers assermentés ; b) Les agents de police municipale ; 2° Sur les voies publiques ressortissant à leurs attributions : a) Les ingénieurs des ponts