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I. Nul ne peut être autorisé à enseigner, à titre onéreux, la conduite des véhicules à moteur d'une catégorie donnée et la sécurité routière, s'il ne satisfait aux conditions suivantes : 1° Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation : a) Soit à une peine criminelle ; b) Soit à une peine correctionnelle prononcée pour une infraction figurant sur une liste fixée par décret en Conseil d'Etat ; 2° Etre titulaire du permis de conduire, en cours de validité, valable pour la ou les catégories de véhicules considérés ; 3° Etre titulaire Suppression : deAjout : d'un Suppression : l'unAjout : titre Suppression : desAjout : ou Suppression : titresAjout : diplôme Suppression : ouAjout : d'enseignant Suppression : diplômesAjout : de Suppression : dontAjout : la Ajout : conduite et de la Suppression : listeAjout : sécurité Suppression : estAjout : routière Suppression : fixéeAjout : ou, Ajout : dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'EtatAjout : , Ajout : être en cours de formation pour la préparation à l'un de ces titres ou diplômes ; 4° Remplir les conditions d'âge, d'ancienneté du permis de conduire et d'aptitude physique fixées par décret en Conseil d'Etat. II. - Nul ne peut être autorisé à animer des stages de sensibilisation à la sécurité routière s'il ne satisfait aux conditions suivantes : 1° Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation : a) Soit à une peine criminelle ; b) Soit à une peine correctionnelle prononcée pour une infraction figurant sur une liste fixée par décret en Conseil d'Etat ; 2° Remplir des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat, relatives à la détention d'un permis de conduire, à l'âge, à l'aptitude physique et aux formations suivies.