Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 juin 2001
Texte intégral
Les informations relatives au nombre de points détenus par le titulaire d'un permis de conduire ne peuvent être collectées que par les autorités administratives et judiciaires qui doivent en connaître, à l'exclusion des employeurs, assureurs et toutes autres personnes physiques ou morales. Toute infraction aux dispositions de l'alinéa précédent est punie des peines prévues à l'article 226-21 du code pénal. La divulgation des mêmes informations à des tiers non autorisés est punie des peines prévues à l'article 226-22 du code pénal.