Version en vigueur depuis le 18 novembre 2017
Le titulaire du permis de conduire et le conducteur mentionné au I de l'article L. 223-10 ont droit à la communication du relevé intégral des mentions le concernant. Cette communication s'exerce dans les conditions prévues par le livre III du code des relations entre le public et l'administration .
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
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