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I.-Le fait pour tout conducteur de refuser de se soumettre à toutes vérifications prescrites concernant son véhicule ou sa personne est puni de trois mois d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende. II.-Toute personne coupable de ce délit encourt également les peines complémentaires suivantes : 1° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ; 2° La peine de travail d'intérêt général selon les modalités prévues à l'article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à Suppression : l'article 20-5 deAjout : l' Suppression : l'ordonnanceAjout : article Suppression : n°Ajout : L. Suppression : 45-174Ajout : 122-1 du Suppression : 2Ajout : code Suppression : févrierAjout : de Suppression : 1945Ajout : la Suppression : relativeAjout : justice Suppression : àAjout : pénale Suppression : l'enfanceAjout : des Suppression : délinquanteAjout : mineurs ; 3° La peine de jours-amende, dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal. III.-Ce délit donne lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire.