Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 13 juin 2003
Texte intégral
La tentative des délits prévus par l'article L. 317-5 est punie des mêmes peines.
Version applicable au 25 août 2026
Version en vigueur depuis le 13 juin 2003
La tentative des délits prévus par l'article L. 317-5 est punie des mêmes peines.