Version en vigueur du 15 juin 2025 au 1 janvier 2029
I. - Les informations relatives, d'une part, aux gages constitués sur les véhicules à moteur et, d'autre part, aux oppositions au transfert du certificat d'immatriculation sont communiquées : 1° A la personne physique ou morale titulaire des pièces administratives exigées pour la circulation du véhicule, à son avocat ou à son mandataire ; 2° Aux autorités judiciaires ; 3° Aux officiers ou agents de police judiciaire, dans l'exercice des missions définies à l' article 14 du code de procédure pénale , ainsi qu'aux agents des douanes et aux agents des services fiscaux habilités à effectuer des enquêtes judiciaires en application, respectivement, des articles 28-1 et 28-2 du même code ; 4° Aux préfets, pour l'exercice de leurs compétences en matière de circulation des véhicules ; 5° Aux autorités compétentes des territoires et collectivités territoriales d'outre-mer pour l'exercice de leurs attributions en matière de circulation des véhicules ; 6° Aux greffiers des tribunaux de commerce, pour l'exercice de leurs compétences en matière de tenue de registres et au conseil national des greffiers des tribunaux de commerce pour l'exercice de ses compétences en matière de diffusion des données d'un registre ; 7° Aux agents du service à compétence nationale mentionné à l' article L. 561-23 du code monétaire et financier , pour l'exercice de leurs missions prévues par ce même code . II. - L'absence de déclaration de gage ou d'opposition faite au transfert du certificat d'immatriculation d'un véhicule défini par son seul numéro d'immatriculation peut, à l'exclusion de toute autre information, être portée à la connaissance de toute personne qui en fait la demande.
Cartographie jurisprudentielle
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