Version en vigueur depuis le 13 juin 2003
Les personnes physiques coupables des infractions prévues par l'article L. 413-2 encourent également les peines complémentaires suivantes : 1° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire ; 2° La confiscation du véhicule, lorsque le dispositif qui a servi ou était destiné à commettre l'infraction est placé, adapté ou appliqué sur un véhicule. Toute condamnation pour le délit prévu à l'article L. 413-2 donne lieu de plein droit à la confiscation du dispositif qui a servi ou était destiné à commettre l'infraction.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000006841243Cette aide générée porte sur Article L413-4 · Code de la route. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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