Version en vigueur depuis le 6 avril 2005
Les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1 bis et 1 ter de l'article 21 du code de procédure pénale peuvent constater par procès-verbal les contraventions aux dispositions du présent code, à l'exception de celles prévues aux articles R. 121-1 à R. 121-5 , R. 221-18, R. 234-1, R. 314-2 , R. 321-4 (alinéas 1 à 4) et R. 413-15.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
Provenance officielle : LEGIFRANCE
LEGIARTI000006841287Cette aide générée porte sur Article R130-1-1 · Code de la route. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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