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Article R130-1-1

Version en vigueur depuis le 6 avril 2005

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 6 avril 2005

Les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1 bis et 1 ter de l'article 21 du code de procédure pénale peuvent constater par procès-verbal les contraventions aux dispositions du présent code, à l'exception de celles prévues aux articles R. 121-1 à R. 121-5 , R. 221-18, R. 234-1, R. 314-2 , R. 321-4 (alinéas 1 à 4) et R. 413-15.

Versions4

  1. Version en vigueur

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  2. Version en vigueur

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 16 octobre 2002 au 6 avril 2005

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  4. Version historique

    Version en vigueur du 16 octobre 2002 au 6 avril 2005

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