Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 3 décembre 2020
Texte intégral
Les agents de police judiciaire adjoints mentionnés au 1° quater de l'article 21 du code de procédure pénale peuvent constater par procès-verbal, lorsqu'elles sont commises à l'intérieur du territoire de la ville de Paris, les contraventions aux dispositions du présent code, à l'exception de celles prévues aux articles R. 121-1 à R. 121-5 , R. 221-18, R. 222-2 , R. 234-1 , R. 314-2 , R. 321-4 (alinéas 1 à 4), R. 411-32, R. 419-1 , R. 412-51, R. 412-52 et R. 413-15.