Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 juin 2001
Texte intégral
Les agents des douanes peuvent constater par procès-verbal les contraventions aux dispositions des articles R. 312-2 à R. 312-6 , R. 411-18 , R. 412-16 , R. 433-1 à R. 433-7 , ainsi que les infractions prévues aux articles R. 211-14 , R. 211-17 , R. 211-21-1 et R. 211-21-2 du code des assurances.