Version en vigueur depuis le 9 mai 2012
En application de l'article L. 212-3 , le retrait de l'autorisation d'enseigner la conduite des véhicules terrestres à moteur d'une catégorie donnée et la sécurité routière ou d'animer un stage de sensibilisation à la sécurité routière est prononcé après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations, par arrêté du préfet du lieu de résidence du titulaire de l'autorisation ou, pour un non-résident, par le préfet du département où il exerce son activité lorsqu'une des conditions prévues pour sa délivrance cesse d'être remplie. La suspension de l'autorisation est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 212-3 par l'autorité préfectorale précitée. Le procureur de la République transmet copie du procès-verbal visé à l'article L. 212-3 à l'autorité préfectorale susmentionnée. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité routière précise les conditions d'application du présent article.
Version en vigueur du 1 janvier 2010 au 9 mai 2012
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
Cette aide générée porte sur Article R212-5 · Code de la route. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
D’après les données officielles importées, une version de cet article est actuellement en vigueur.
L’article compte 3 versions successives dans le fonds importé ; la chronologie officielle en donne le détail.
« Cet article est-il en vigueur ? » — Reportez-vous à l’état officiel affiché sur la fiche (version actuelle et période de vigueur).
« Comment citer cet article ? » — Utilisez son identifiant officiel et l’URL canonique de la fiche.