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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 28 novembre 2015 au 2 janvier 2026
Version en vigueur depuis le 2 janvier 2026
Alinéa modifié.
Ancienne version : Les agréments visés à l'article L. 213-1 sont délivrés pour une durée de cinq ans par le préfet du lieu d'implantation de l'établissement. Les agréments, ainsi que toutes les mesures affectant leur validité, sont inscrits dans un registre national qui est élaboré et tenu à jour dans les conditions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Lorsqu'un exploitant décède ou est dans l'incapacité d'exploiter l'établissement, suite à une incapacité physique ou une mise sous tutelle ou curatelle, le préfet qui a délivré l'agrément peut maintenir ce dernier, sans qu'il soit justifié de la qualification d'une autre personne, pendant une période maximale d'un an à compter du jour du décès ou de l'incapacité.
Nouvelle version :
Les agréments visés à l'article L. 213-1 sont délivrés Suppression : pour
Ajout : par
Suppression : une
Ajout : le
Suppression : durée
Ajout : préfet
Ajout : du lieu d'implantation
de
Suppression : cinq
Ajout : l'établissement
Suppression : ans
Ajout : dans
Ajout : les conditions fixées
par
Ajout : arrêté du ministre chargé de la sécurité routière et pour une durée fixée par
le
Suppression : préfet
Ajout : même
Suppression : du
Ajout : arrêté
Suppression : lieu
Ajout : dans
Suppression : d'implantation
Ajout : une
Ajout : limite
de
Suppression : l'établissement
Ajout : huit ans
. Les agréments, ainsi que toutes les mesures affectant leur validité, sont inscrits dans un registre national qui est élaboré et tenu à jour dans les conditions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Lorsqu'un exploitant décède ou est dans l'incapacité d'exploiter l'établissement, suite à une incapacité physique ou une mise sous tutelle ou curatelle, le préfet qui a délivré l'agrément peut maintenir ce dernier, sans qu'il soit justifié de la qualification d'une autre personne, pendant une période maximale