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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 juin 2001 au 1 janvier 2010
Version en vigueur du 1 janvier 2010 au 9 mai 2012
Alinéa modifié.
Ancienne version : Lors du renouvellement quinquennal de l'agrément, l'exploitant doit : 1° Remplir les conditions fixées à l'article R. 213-2 (1°, 5° et 6°) ; 2° Justifier d'une formation attestant de la réactualisation de ses connaissances professionnelles.
Nouvelle version :
Lors du renouvellement quinquennal de l'agrémentAjout : mentionné à l'article L. 213-1 , l'exploitant doit : 1° Remplir les conditions fixées Suppression : à l'article R. 213-2Ajout : auxSuppression : (1°, 5° et 6°)
Suppression :
Ajout : du I ou du II de l'article R. 213-2 , selon l'activité exercée
; 2° Justifier d'une formation attestant de la réactualisation de ses connaissances professionnelles
Ajout : dans le domaine spécifique de l'activité exercée ; 3° Justifier, en outre, pour les personnes désignées nommément par l'exploitant pour l'encadrement administratif des stages de sensibilisation à la sécurité routière, d'une attestation de réactualisation de leurs connaissances professionnelles dans ce domaine spécifique
.
Ajout : Les conditions fixées au présent article sont précisées par arrêté du ministre chargé des transports.