Version en vigueur depuis le 2 janvier 2026
Lors du renouvellement de l'agrément mentionné à l'article L. 213-1 , l'exploitant doit : 1° Remplir les conditions fixées aux 1°, 4°, 5° et 6° du I ou du II de l'article R. 213-2 , selon l'activité exercée ; 2° Justifier d'une formation attestant de la réactualisation de ses connaissances professionnelles dans le domaine spécifique de l'activité exercée ; 3° Justifier, en outre, pour les personnes désignées nommément par l'exploitant pour l'encadrement administratif des stages de sensibilisation à la sécurité routière, d'une attestation de réactualisation de leurs connaissances professionnelles dans ce domaine spécifique. Les conditions fixées au présent article sont précisées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière.
Cartographie jurisprudentielle
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