Version en vigueur depuis le 1 juin 2001
Les associations d'insertion ou de réinsertion sociale ou professionnelle mentionnées à l'article L. 213-7 ont pour objet de faciliter l'insertion ou la réinsertion des personnes citées au 3° de l'article R. 213-8 en s'appuyant notamment sur la formation à la conduite et à la sécurité routière. Ces associations mettent en oeuvre des modalités spécifiques d'accueil, d'accompagnement et de suivi social et professionnel.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000006841348Cette aide générée porte sur Article R213-7 · Code de la route. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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