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Suppression : I. - Le préfet soumet Suppression : à des analyses ou à des examens médicaux,Ajout : au Suppression : cliniquesAjout : contrôle Suppression : etAjout : médical Suppression : biologiques,Ajout : de Suppression : notammentAjout : l'aptitude Suppression : salivairesAjout : à Suppression : etAjout : la Suppression : capillairesAjout : conduite : 1° Tout conducteur ou accompagnateur d'un élève conducteur auquel est imputable l'une des infractions prévues par les articles L. 234-1Ajout : , L. 234-8Ajout : , L. 235-1 et L. 235-3 ; 2° Tout conducteur qui a fait l'objet d'une mesure portant restriction Suppression : ouAjout : du Ajout : droit de conduire ; 3° Tout conducteur qui fait l'objet d'une mesure portant suspension du droit de conduire d'une durée supérieure à un mois pour l'une des infractions prévues au présent code, autres que celles Suppression : viséesAjout : mentionnées au 1° ci-dessus.Suppression : II. - Lorsque le titulaire du permis de conduire néglige ou refuse de se soumettre, dans les délais qui lui sont prescrits, à l'une des analyses ou des examens médicaux prévus au présent article, le préfet peut prononcer ou maintenir la suspension du permis de conduire jusqu'à ce qu'un avis médical d'aptitude soit émis, à la demande de l'intéressé, par le médecin agréé consultant hors commission médicale, ou par la commission médicale.