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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 juin 2001 au 1 avril 2003
Version en vigueur du 1 avril 2003 au 1 septembre 2012
Alinéa modifié.
Ancienne version : I. - Le préfet soumet à un examen médical : 1° Tout conducteur ou accompagnateur d'un élève conducteur auquel est imputable l'une des infractions prévues par les articles L. 234-1 et L. 234-8 ; 2° Tout conducteur qui a fait l'objet d'une mesure portant restriction ou suspension du droit de conduire d'une durée supérieure à un mois pour l'une des infractions prévues au présent code, autres que celles visées au 1° ci-dessus. II. - Lorsque le titulaire du permis de conduire néglige ou refuse de se soumettre, dans les délais qui lui sont prescrits, à l'une des visites médicales prévues au présent article, le préfet peut prononcer ou maintenir la suspension du permis de conduire jusqu'à production d'un certificat médical favorable délivré à la demande de l'intéressé par la commission médicale prévue à l'article R. 221-11.
Nouvelle version :
I.
Suppression :
-
Suppression :
Le préfet soumet à
Suppression : un
Ajout : des
Suppression : examen
Ajout : analyses
Suppression : médical
Ajout : ou
Ajout : à des examens médicaux, cliniques et biologiques, notamment salivaires et capillaires
: 1° Tout conducteur ou accompagnateur d'un élève conducteur auquel est imputable l'une des infractions prévues par les articles L. 234-1
Ajout : ,
Ajout : L. 234-8, L. 235-1
et L.
Suppression : 234-8
Ajout : 235-3
; 2° Tout conducteur qui a fait l'objet d'une mesure portant restriction ou suspension du droit de conduire d'une durée supérieure à un mois pour l'une des infractions prévues au présent code, autres que celles visées au 1° ci-dessus. II.
Suppression :
-
Suppression :
Lorsque le titulaire du permis de conduire néglige ou refuse de se soumettre, dans les délais qui lui sont prescrits, à l'une des visites médicales prévues au présent article, le préfet peut prononcer ou maintenir la suspension du permis de conduire jusqu'à production d'un certificat médical favorable délivré à la demande de l'intéressé par la commission médicale prévue à l'article R. 221-11.