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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 2 août 2008 au 1 janvier 2010
Version en vigueur du 1 janvier 2010 au 9 mai 2012
Alinéa modifié.
Ancienne version : I-La formation spécifique prévue par le troisième alinéa de l'article L. 223-6 est destinée à éviter la réitération des comportements dangereux. Elle est organisée sous la forme d'un stage d'une durée minimale de seize heures réparties sur deux jours consécutifs. II-Les personnes physiques ou morales qui se proposent de dispense cette formation doivent obtenir préalablement un agrément du préfet du département, ou de l'autorité compétente du territoire ou de la collectivité territoriale d'outre-mer, du lieu d'implantation de leur activité, qui vérifie que les obligations définies par les articles R. 223-5 à R. 223-8 pourront être respectées. Elles établissent à cet effet un dossier dont la teneur est précisée par arrêté conjoint du ministre l'intérieur et du ministre chargé des transports.
Nouvelle version :
Suppression : I-La
Ajout : Le
Suppression : formation
Ajout : stage
Suppression : spécifique
Ajout : de
Suppression : prévue
Ajout : sensibilisation
Suppression : par
Ajout : à
Suppression : le
Ajout : la
Suppression : troisième
Ajout : sécurité
Suppression : alinéa
Ajout : routière
Suppression : de
Ajout : prévu
Ajout : à
l'article L. 223-6 est
Suppression : destinée
Ajout : destiné
à éviter la réitération des comportements dangereux.
Suppression : Elle
Ajout : Il
est
Suppression : organisée sous la forme d'un stage
d'une durée
Suppression : minimale
de
Suppression : seize heures réparties sur
deux jours consécutifs.
Suppression : II-Les personnes physiques ou morales qui se proposent de dispense cette formation doivent obtenir préalablement un agrément du préfet du département, ou de l'autorité compétente du territoire ou de la collectivité territoriale d'outre-mer, du lieu d'implantation de leur activité, qui vérifie que les
Ajout : Il
Suppression : obligations
Ajout : est
Suppression : définies
Ajout : organisé
Suppression : par
Ajout : dans
les
Suppression : articles R. 223-5 à R. 223-8 pourront être respectées. Elles établissent à cet effet un dossier dont la teneur est