Version en vigueur depuis le 12 juillet 2003
Dans les cas prévus à l'article L. 224-1 , la décision de rétention du permis de conduire, qu'elle soit ou non accompagnée de la remise matérielle de ce titre, donne lieu à l'établissement d'un avis de rétention dont un exemplaire est immédiatement remis au conducteur ou à l'accompagnateur de l'élève conducteur.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
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