Version en vigueur depuis le 1 juin 2001
Tout conducteur ou tout usager de la route impliqué dans un accident de la circulation doit : 1° S'arrêter aussitôt que cela lui est possible, sans créer un danger pour la circulation ; 2° Lorsque l'accident n'a provoqué que des dégâts matériels, communiquer son identité et son adresse à toute personne impliquée dans l'accident ; 3° Si une ou plusieurs personnes ont été blessées ou tuées dans l'accident : a) Avertir ou faire avertir les services de police ou de gendarmerie ; b) Communiquer à ceux-ci ou à toute personne impliquée dans l'accident son identité et son adresse ; c) Eviter, dans toute la mesure compatible avec la sécurité de la circulation, la modification de l'état des lieux et la disparition des traces susceptibles d'être utilisées pour établir les responsabilités.
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