Version en vigueur depuis le 18 octobre 2021
Les vérifications médicales, cliniques et biologiques opérées en application des articles L. 234-3 à L. 234-5 et L. 234-9 et destinées à établir la preuve de l'état alcoolique sont effectuées dans les conditions prévues au chapitre IV du titre V du livre III de la troisième partie du code de la santé publique.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
Provenance officielle : LEGIFRANCE
LEGIARTI000044219319Cette aide générée porte sur Article R234-3 · Code de la route. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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