Version en vigueur depuis le 27 août 2016
En vue de procéder aux épreuves de dépistage et, le cas échéant, aux analyses ou examens médicaux, cliniques et biologiques prévus par l'article L. 235-2 , le délai séparant, d'une part, l'heure de l'accident et, d'autre part, l'heure de l'épreuve de dépistage et le cas échéant des analyses ou examens précités doit être le plus court possible.
Version en vigueur du 1 octobre 2001 au 1 avril 2003
Cartographie jurisprudentielle
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