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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 5 janvier 2012 au 18 octobre 2021
Version en vigueur depuis le 18 octobre 2021
Alinéa modifié.
Ancienne version : Les épreuves de dépistage prévues par l'article L. 235-2 sont effectuées par un médecin, un biologiste, ou un étudiant en médecine autorisé à exercer à titre de remplaçant, dans les conditions fixées à l'article L. 4131-2 du code de la santé publique, requis à cet effet par un officier ou agent de police judiciaire ou par un agent de police judiciaire adjoint, sur l'ordre et sous la responsabilité d'un officier de police judiciaire, qui leur fournit les matériels nécessaires au dépistage lorsqu'il s'agit d'un recueil urinaire. Ces épreuves sont effectuées par un officier ou agent de police judiciaire ou par un agent de police judiciaire adjoint dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, lorsqu'il s'agit d'un recueil salivaire.
Nouvelle version :
Les épreuves de dépistage prévues par l'article L. 235-2 sont effectuées par un médecin, un biologiste, ou un étudiant en médecine autorisé à exercer à titre de remplaçant, dans les conditions fixées à l'article L. 4131-2 du code de la santé publique, requis à cet effet
Ajout : soit
par un officier ou agent de police judiciaire
Suppression : ou
Ajout : soit
par un agent de police judiciaire adjoint
Ajout : ou par un garde champêtre
, sur l'ordre et sous la responsabilité d'un officier de police judiciaire, qui leur fournit les matériels nécessaires au dépistage lorsqu'il s'agit d'un recueil urinaire. Ces épreuves sont effectuées par un officier ou agent de police judiciaire
Suppression : ou
Ajout : ,
par un agent de police judiciaire adjoint
Ajout : ou par un garde champêtre
dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, lorsqu'il s'agit d'un recueil salivaire.