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Les épreuves de dépistage prévues par l'article L. 235-2 sont effectuées par un médecin, un biologiste, ou un étudiant en médecine autorisé à exercer à titre de remplaçant, dans les conditions fixées à l'article L. 4131-2 du code de la santé publique, requis à cet effet Ajout : soit par un officier ou agent de police judiciaire Suppression : ouAjout : soit par un agent de police judiciaire adjointAjout : ou par un garde champêtre, sur l'ordre et sous la responsabilité d'un officier de police judiciaire, qui leur fournit les matériels nécessaires au dépistage lorsqu'il s'agit d'un recueil urinaire. Ces épreuves sont effectuées par un officier ou agent de police judiciaireSuppression : ouAjout : , par un agent de police judiciaire adjoint Ajout : ou par un garde champêtre dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, lorsqu'il s'agit d'un recueil salivaire.