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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 mai 2012 au 27 août 2016
Version en vigueur depuis le 27 août 2016
Alinéa modifié.
Ancienne version : En cas de décès du ou des conducteurs impliqués, le prélèvement des échantillons biologiques et l'examen du corps sont effectués soit dans les conditions fixées par les articles R. 235-5 et R. 235-6 , soit par un médecin légiste au cours de l'autopsie judiciaire. Les méthodes particulières de prélèvement et de conservation des échantillons biologiques applicables en cas de décès du ou des conducteurs impliqués sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé, après avis du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.
Nouvelle version :
En cas de décès du ou des conducteurs impliqués, le prélèvement des échantillons Suppression : biologiques et l'examen du corps sontAjout : sanguins
Suppression : effectués
Ajout : est
Suppression : soit
Ajout : effectué
dans les conditions fixées par
Suppression : les articles
Ajout : l'article
R. 235-5 et
Suppression : R. 235-6 , soit
par
Suppression : un médecin
Ajout : le
Suppression : légiste
Ajout : II
Suppression : au
Ajout : de
Suppression : cours
Ajout : l'article
Suppression : de
Ajout : R.
Suppression : l'autopsie
Ajout : 235-6
Suppression : judiciaire
. Les méthodes
Suppression : particulières
de prélèvement et de conservation des échantillons
Suppression : biologiques
Ajout : sanguins
applicables en cas de décès du ou des conducteurs impliqués sont fixées par