Chargement de la page
Vous consultez une version historique.
Version en vigueur du 1 octobre 2001 au 1 avril 2003
Les dépenses visées à l'article précédent constituent des frais de justice criminelle, correctionnelle et de police. Le paiement de ces frais a lieu conformément aux dispositions du titre X du livre V du code de procédure pénale.