Version en vigueur depuis le 1 avril 2003
Les dépenses visées à l'article précédent constituent des frais de justice criminelle, correctionnelle et de police. Le paiement de ces frais a lieu conformément aux dispositions du titre X du livre V du code de procédure pénale.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
Provenance officielle : LEGIFRANCE
LEGIARTI000006841549Cette aide générée porte sur Article R235-13 · Code de la route. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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