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Le poids réel de la remorque ou des remorques attelées derrière un véhicule tracteur ne peut excéder 1,3 fois le poids réel de celui-ci. Toutefois dans le cas où le poids total roulant réel d'un ensemble constitué d'un véhicule tracteur et d'une remorque est supérieur à 32 tonnes, le coefficient 1,3 ci-dessus est majoré d'une valeur égale à 80 % du rapport entre la partie du poids total roulant réel excédant 32 tonnes et 32 tonnes, sans pouvoir être supérieur à 1,5. Le poids total en charge des remorques des motocyclettes, des tricycles et des quadricycles à moteur, des cyclomoteurs ne peut dépasser 50 % du poids à vide du véhicule tracteur. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux remorques des cycles et aux véhicules à traction animale. Le ministre chargé des transports détermine par arrêté les modalités d'application du présent article et les conditions dans lesquelles des dérogations peuvent être accordées à certains ensembles de véhicules circulant à vitesse réduite et aux matériels de travaux publics et aux véhicules agricoles. Toute infraction aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classeSuppression : . Suppression : Toutefois, lorsque les dépassements excèdent les limites réglementaires deAjout : pour Suppression : plusAjout : le Suppression : deAjout : dépassement Suppression : 20Ajout : jusqu'à Suppression : %Ajout : 0,Suppression : l'amendeAjout : 1 Suppression : encourueAjout : du Suppression : estAjout : coefficient Suppression : celleAjout : autorisé Suppression : prévueAjout : et, pour Suppression : lesAjout : un Suppression : contraventionsAjout : dépassement Ajout : supérieur, de la Suppression : cinquième classe. DansAjout : même Suppression : ceAjout : amende Suppression : dernierAjout : prononcée Suppression : cas,Ajout : autant Suppression : laAjout : de Suppression : récidiveAjout : fois Suppression : deAjout : qu'il Suppression : cetteAjout : y Suppression : contraventionAjout : a Suppression : estAjout : de Suppression : répriméeAjout : tranches Suppression : conformémentAjout : de Suppression : àAjout : dépassement Suppression : l'articleAjout : de Suppression : 132-11Ajout : 0,1 du Suppression : codeAjout : coefficient Suppression : pénalAjout : autorisé. En cas de dépassement du poids autorisé excédant 5 %, l'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3Ajout : .