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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 30 décembre 2001 au 31 octobre 2008
Version en vigueur depuis le 31 octobre 2008
Alinéa modifié.
Ancienne version : Feux de brouillard avant. I. - Tout véhicule à moteur peut être muni à l'avant de deux feux de brouillard émettant de la lumière jaune ou blanche. II. - Toute motocyclette, tout tricycle à moteur, tout quadricycle à moteur, tout cyclomoteur à trois roues peut être muni d'un ou de deux feux de brouillard avant. III. - Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux cyclomoteurs à deux roues.
Nouvelle version :
Feux de brouillard avant. I.Suppression : -Suppression : Tout véhicule à moteur peut être muni à l'avant de deux feux de brouillard émettant de la lumière jaune ou blanche. Suppression : II
Ajout : Le véhicule peut être équipé d'un système d'éclairage avant adaptatif tel que défini à l'article R
.
Suppression : -
Ajout : 313-3-2.
Ajout : Lorsque les feux de brouillard sont inclus dans un système d'éclairage avant adaptatif dans lequel ils exercent également une autre fonction d'éclairage, leur axe peut être automatiquement orienté vers l'un ou l'autre côté. II.-
Toute motocyclette, tout tricycle à moteur, tout quadricycle à moteur, tout cyclomoteur à trois roues peut être muni d'un ou de deux feux de brouillard avant. III.
Suppression :
-
Suppression :
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux cyclomoteurs à deux roues.