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Version en vigueur du 30 décembre 2001 au 31 octobre 2008
Feux de brouillard avant. I. - Tout véhicule à moteur peut être muni à l'avant de deux feux de brouillard émettant de la lumière jaune ou blanche. II. - Toute motocyclette, tout tricycle à moteur, tout quadricycle à moteur, tout cyclomoteur à trois roues peut être muni d'un ou de deux feux de brouillard avant. III. - Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux cyclomoteurs à deux roues.