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Dispositif d'éclairage de la plaque d'immatriculation arrière ou de la plaque d'exploitation. I. - Tout véhicule à moteur ou toute remorque doit être muni d'un dispositif lumineux capable de rendre lisible, à une distance minimale de 20 mètres, la nuit, par temps clair, le numéro inscrit sur sa plaque d'immatriculation arrière ou sur sa plaque d'exploitation. II. - Pour les véhicules agricoles remorqués, ce dispositif peut être fixé sur un support amovible. III. - (Supprimé) IV. - Les dispositions du présent article ne sont applicables aux véhicules et matériels spéciaux des services