Version en vigueur depuis le 30 décembre 2001
Feux de marche arrière. Tout véhicule à moteur, toute remorque, à l'exception des motocyclettes et des cyclomoteurs à deux roues, peut être muni d'un ou de deux feux de marche arrière, émettant une lumière blanche.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
Provenance officielle : LEGIFRANCE
LEGIARTI000006841638Cette aide générée porte sur Article R313-15 · Code de la route. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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