Version en vigueur depuis le 1 juin 2001
Tout véhicule ou matériel agricole ou de travaux publics peut être muni, pour le travail de nuit, d'un ou plusieurs projecteurs de travail. Le fait pour tout conducteur de faire usage de ces appareils sur les voies ouvertes à la circulation publique dans des conditions autres que le travail de nuit est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000006841647Cette aide générée porte sur Article R313-22 · Code de la route. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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