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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 15 avril 2016 au 27 août 2020
Version en vigueur depuis le 27 août 2020
Alinéa modifié.
Ancienne version : I. - Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les conditions dans lesquelles sont assurées les connexions électriques des véhicules à moteur et de leurs remorques permettant le fonctionnement des dispositifs d'éclairage et de signalisation. II. - (Abrogé) III. - (Abrogé) IV. - Le fait de contrevenir aux dispositions prises en application du I du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe. V. - La nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, en cas de non-conformité ou de défectuosité des équipements exigés par le présent article, l'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3 .
Nouvelle version :
I.Suppression : -Suppression :
Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les conditions dans lesquelles sont assurées les connexions électriques des véhicules à moteur et de leurs remorques permettant le fonctionnement des dispositifs d'éclairage et de signalisation. II.
Suppression :
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Suppression :
(Abrogé) III.
Suppression :
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Suppression :
(Abrogé) IV.
Suppression :
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Suppression :
Le fait de contrevenir aux dispositions prises en application du I du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe. V.
Suppression :
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Suppression :
La nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, en cas de non-conformité ou de défectuosité des équipements exigés par le présent article, l'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1