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I.Suppression : -Les Suppression : connexions électriques des véhicules à moteur à quatre roues et de leurs remorques, à l'exception des véhicules et appareils agricoles ou forestiers, doivent être telles que les feux de position avant, les feux de position arrière, les feux d'encombrement lorsqu'ils existent, les feux de position latéraux lorsqu'ils existent et le dispositif d'éclairage de la plaque d'immatriculation arrière ou d'exploitation ne puissent être allumés et éteints que simultanément. Cette condition ne s'applique pas lorsqu'on utilise les feux de position avant et arrière, ainsi que des feux de position latéraux combinés ou incorporés mutuellement auxdits feux, comme feux de stationnement. Pour les mêmes véhicules, les connexions électriques doivent être telles que les feux de route, les feux de croisement et les feux de brouillard avant ne puissent être allumés que si les feux de position avant et arrière, les feux d'encombrement lorsqu'ils existent, les feux de position latéraux lorsqu'ils existent et le dispositif d'éclairage de la plaque d'immatriculation arrière ou d'exploitation le sont également. Cependant, cette condition n'est pas imposée pour les feux de route ou les feux de croisement lorsque leurs avertissements lumineux consistent en l'allumage intermittent des feux de route ou en l'allumage alterné à de courts intervalles des feux de croisement et des feux de route. Pour les mêmes véhicules, à l'exception des quadricycles à moteur, les feux d'angle doivent être branchés de telle manière qu'ils ne puissent s'allumer que si les feux de route ou les feux de croisement sont eux-mêmes allumés. Seul l'allumage des feux indicateurs de direction ou la rotation du volant à partir de sa position correspondant à un déplacement en ligne droite doit entraîner l'allumage automatique du feu d'angle situé du côté correspondant du véhicule. Les feux d'angle doivent s'éteindre automatiquement lorsque le feu indicateur de direction s'éteint ou lorsque le volant de direction est revenu à la position de marche en ligne droite. Ils ne doivent pas s'allumer lorsque la vitesse du véhicule dépasse 40 km/ h. Pour les mêmesAjout : - Suppression : véhicules,Ajout : Le Suppression : àAjout : ministre Suppression : l'exceptionAjout : chargé des Suppression : quadricycles à moteur, les feux de circulation diurne doivent s'allumer automatiquement lorsque le dispositif qui commande le démarrage du moteur se trouve dans une position qui permet au moteur de fonctionner. Cet automatisme doit pouvoir être déconnecté à toutAjout : transports Suppression : momentAjout : fixe par Suppression : le conducteur. Les feux de circulation diurne doivent s'éteindre automatiquement lorsque les feux de route ouAjout : arrêté les Suppression : feux de croisement s'allument, sauf siAjout : conditions Suppression : cesAjout : dans Suppression : derniersAjout : lesquelles sont Suppression : utilisés pour donner des avertissements lumineux intermittents à de courts intervalles.Ajout : assurées Suppression : II.-LesAjout : les connexions électriques des véhicules à moteur Suppression : à deux ou trois roues doivent être telles que le feu de position avant ou, en l'absence d'un feu de position avant, le feu de croisement, le feu de position arrière et Suppression : le dispositif d'éclairage de Suppression : la plaque d'immatriculation arrière ne puissent être allumés et éteints que simultanément. Pour ces mêmes véhicules, les connexions électriques doivent être telles que le feu de route, le feu de croisement et le feu de brouillard ne puissent être allumés que si le feu de position avant ou, en l'absence d'un feu de position avant, le feu de croisement, le feu de position arrière et le dispositif d'éclairage de la plaque d'immatriculation le sont également. Cependant, cette condition n'est pas imposée pour le feu deAjout : leurs Suppression : routeAjout : remorques Suppression : ouAjout : permettant le Suppression : feu de croisement lorsqu'ils sont utilisés pourAjout : fonctionnement des Suppression : signaux lumineux produits par allumage intermittent à court intervalle du feu de croisement ou par allumage intermittent du feu de route ou par allumage alterné à court intervalle du feu deAjout : dispositifs Suppression : croisementAjout : d'éclairage et Suppression : du feu de Suppression : routeAjout : signalisation. Suppression : IIIAjout : II.Suppression : -Les Suppression : connexions électriques des tracteurs agricoles et forestiers doivent être telles que les feux de position avant, les feux d'encombrement, lorsqu'ils existent, et le dispositif d'éclairage de la plaque d'immatriculation arrière ne puissent être allumésAjout : - Suppression : queAjout : (Abrogé) Suppression : simultanémentAjout : III. Suppression : Pour ces mêmes véhicules, les connexions électriques doivent être telles que les feux de route, les feux de croisement et les feux de brouillard avant et arrière ne puissent être allumés que si les feux de position avant, les feux d'encombrement lorsqu'ils existent et le dispositif d'éclairage de la plaque d'immatriculation arrière leAjout : - Suppression : sontAjout : (Abrogé) Suppression : égalementAjout : IV. Suppression : Cependant, cette condition n'est pas imposée pour les feux de route ou les feux de croisement lorsque leurs avertissements lumineux consistent en l'allumage intermittent à de courts intervallesAjout : - Suppression : desAjout : Le Suppression : feuxAjout : fait de Suppression : croisement ou en l'allumage intermittent des feuxAjout : contrevenir Suppression : deAjout : aux Suppression : routeAjout : dispositions Suppression : ouAjout : prises en Suppression : l'allumage alterné à de courts intervalles des feux de croisement et des feux de route. IV.-Le fait de contrevenirAjout : application Suppression : auxAjout : du Suppression : dispositionsAjout : I du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe. V.Ajout : -Ajout : La nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, en cas de non-conformité ou de défectuosité des équipements exigés par le présent article, l'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3 .