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Ajout · Suppression
I.Suppression : -LesSuppression : connexions électriques des véhicules à moteur à quatre roues et de leurs remorques, à l'exception des véhicules et appareils agricoles ou forestiers, doivent être telles que les feux de position avant, les feux de position arrière, les feux d'encombrement lorsqu'ils existent, les feux de position latéraux lorsqu'ils existent et le dispositif d'éclairage de la plaque d'immatriculation arrière ou d'exploitation ne puissent être allumés et éteints que simultanément. Cette condition ne s'applique pas lorsqu'on utilise les feux de position avant et arrière, ainsi que des feux de position latéraux combinés ou incorporés mutuellement auxdits feux, comme feux de stationnement. Pour les mêmes véhicules, les connexions électriques doivent être telles que les feux de route, les feux de croisement et les feux de brouillard avant ne puissent être allumés que si les feux de position avant et arrière, les feux d'encombrement lorsqu'ils existent, les feux de position latéraux lorsqu'ils existent et le dispositif d'éclairage de la plaque d'immatriculation arrière ou d'exploitation le sont également. Cependant, cette condition n'est pas imposée pour les feux de route ou les feux de croisement lorsque leurs avertissements lumineux consistent en l'allumage intermittent des feux de route ou en l'allumage alterné à de courts intervalles des feux de croisement et des feux de route. Pour les mêmes véhicules, à l'exception des quadricycles à moteur, les feux d'angle doivent être branchés de telle manière qu'ils ne puissent s'allumer que si les feux de route ou les feux de croisement sont eux-mêmes allumés. Seul l'allumage des feux indicateurs de direction ou la rotation du volant à partir de sa position correspondant à un déplacement en ligne droite doit entraîner l'allumage automatique du feu d'angle situé du côté correspondant du véhicule. Les feux d'angle doivent s'éteindre automatiquement lorsque le feu indicateur de direction s'éteint ou lorsque le volant de direction est revenu à la position de marche en ligne droite. Ils ne doivent pas s'allumer lorsque la vitesse du véhicule dépasse 40 km/ h. Pour les mêmes
Ajout : -
Suppression : véhicules,
Ajout : Le
Suppression : à
Ajout : ministre
Suppression : l'exception
Ajout : chargé
des
Suppression : quadricycles à moteur, les feux de circulation diurne doivent s'allumer automatiquement lorsque le dispositif qui commande le démarrage du moteur se trouve dans une position qui permet au moteur de fonctionner. Cet automatisme doit pouvoir être déconnecté à tout
Ajout : transports
Suppression : moment
Ajout : fixe
par
Suppression : le conducteur. Les feux de circulation diurne doivent s'éteindre automatiquement lorsque les feux de route ou
Ajout : arrêté
les
Suppression : feux de croisement s'allument, sauf si
Ajout : conditions
Suppression : ces
Ajout : dans
Suppression : derniers
Ajout : lesquelles
sont
Suppression : utilisés pour donner des avertissements lumineux intermittents à de courts intervalles.
Ajout : assurées
Suppression : II.-Les
Ajout : les
connexions électriques des véhicules à moteur
Suppression : à deux ou trois roues doivent être telles que le feu de position avant ou, en l'absence d'un feu de position avant, le feu de croisement, le feu de position arrière
et
Suppression : le dispositif d'éclairage
de
Suppression : la plaque d'immatriculation arrière ne puissent être allumés et éteints que simultanément. Pour ces mêmes véhicules, les connexions électriques doivent être telles que le feu de route, le feu de croisement et le feu de brouillard ne puissent être allumés que si le feu de position avant ou, en l'absence d'un feu de position avant, le feu de croisement, le feu de position arrière et le dispositif d'éclairage de la plaque d'immatriculation le sont également. Cependant, cette condition n'est pas imposée pour le feu de
Ajout : leurs
Suppression : route
Ajout : remorques
Suppression : ou
Ajout : permettant
le
Suppression : feu de croisement lorsqu'ils sont utilisés pour
Ajout : fonctionnement
des
Suppression : signaux lumineux produits par allumage intermittent à court intervalle du feu de croisement ou par allumage intermittent du feu de route ou par allumage alterné à court intervalle du feu de
Ajout : dispositifs
Suppression : croisement
Ajout : d'éclairage
et
Suppression : du feu
de
Suppression : route
Ajout : signalisation
.
Suppression : III
Ajout : II
.
Suppression : -Les
Suppression : connexions électriques des tracteurs agricoles et forestiers doivent être telles que les feux de position avant, les feux d'encombrement, lorsqu'ils existent, et le dispositif d'éclairage de la plaque d'immatriculation arrière ne puissent être allumés
Ajout : -
Suppression : que
Ajout : (Abrogé)
Suppression : simultanément
Ajout : III
.
Suppression : Pour ces mêmes véhicules, les connexions électriques doivent être telles que les feux de route, les feux de croisement et les feux de brouillard avant et arrière ne puissent être allumés que si les feux de position avant, les feux d'encombrement lorsqu'ils existent et le dispositif d'éclairage de la plaque d'immatriculation arrière le
Ajout : -
Suppression : sont
Ajout : (Abrogé)
Suppression : également
Ajout : IV
.
Suppression : Cependant, cette condition n'est pas imposée pour les feux de route ou les feux de croisement lorsque leurs avertissements lumineux consistent en l'allumage intermittent à de courts intervalles
Ajout : -
Suppression : des
Ajout : Le
Suppression : feux
Ajout : fait
de
Suppression : croisement ou en l'allumage intermittent des feux
Ajout : contrevenir
Suppression : de
Ajout : aux
Suppression : route
Ajout : dispositions
Suppression : ou
Ajout : prises
en
Suppression : l'allumage alterné à de courts intervalles des feux de croisement et des feux de route. IV.-Le fait de contrevenir
Ajout : application
Suppression : aux
Ajout : du
Suppression : dispositions
Ajout : I
du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe. V.
Ajout :
-
Ajout :
La nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, en cas de non-conformité ou de défectuosité des équipements exigés par le présent article, l'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3 .