Version en vigueur depuis le 1 juin 2001
Tout véhicule à progression lente ou encombrant dont la liste est fixée par le ministre chargé des transports peut être muni de feux spéciaux et de dispositifs complémentaires de signalisation par éléments fluorescents ou rétroréfléchissants.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000006841654Cette aide générée porte sur Article R313-28 · Code de la route. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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