Version en vigueur depuis le 1 juin 2001
Le ministre chargé des transports fixe par arrêté : 1° Les conditions spéciales d'éclairage et de signalisation des véhicules effectuant des transports de bois en grume ou de pièces de grande longueur débordant l'arrière des véhicules ; 2° Les règles relatives à la signalisation lumineuse des engins de service hivernal ; 3° Les règles relatives à l'éclairage et à la signalisation de certains engins spéciaux dont la vitesse ne peut excéder par construction 25 km/h.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000006841659Cette aide générée porte sur Article R313-32 · Code de la route. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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