Version en vigueur depuis le 1 juin 2001
Les bandages métalliques des véhicules à traction animale ne doivent présenter aucune saillie sur leurs surfaces prenant contact avec le sol. Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000006841669Cette aide générée porte sur Article R314-5 · Code de la route. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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