Version en vigueur depuis le 1 juin 2001
Les commandes des divers organes du véhicule susceptibles d'être utilisés pendant la marche doivent être facilement accessibles par le conducteur en position normale de conduite. Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000006841688Cette aide générée porte sur Article R316-8 · Code de la route. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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