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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 15 avril 2016 au 26 octobre 2019
Version en vigueur depuis le 26 octobre 2019
Alinéa modifié.
Ancienne version : Compteur kilométrique. I.-Tout véhicule à moteur, à l'exception des véhicules et matériels agricoles ou de travaux publics, des cyclomoteurs, tricycles, ou quadricycles dont la vitesse maximale par construction n'excède pas 25 km/h doit être muni d'un dispositif qui enregistre de façon cumulative la distance parcourue. II.-Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les spécifications auxquelles doit répondre ce dispositif et les conditions d'application du présent article aux cyclomoteurs. III.-Les dispositions du présent article ne sont applicables aux véhicules et aux matériels spéciaux des armées que si elles sont compatibles avec leurs caractéristiques techniques de fabrication et d'emploi. IV.-Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
Nouvelle version :
Compteur kilométrique. I.-Tout véhicule à moteur, à l'exception des véhicules et matériels agricoles ou de travaux publics, des cyclomoteurs, tricycles, ou quadricycles
Ajout : et des engins de déplacement personnel motorisés
dont la vitesse maximale par construction n'excède pas 25 km/h doit être muni d'un dispositif qui enregistre de façon cumulative la distance parcourue. II.-Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les spécifications auxquelles doit répondre ce dispositif et les conditions d'application du présent article aux cyclomoteurs. III.-Les dispositions du présent article ne sont applicables aux véhicules et aux matériels spéciaux des armées que si elles sont compatibles avec leurs caractéristiques techniques de fabrication et d'emploi. IV.-Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.