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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 juin 2001 au 15 avril 2016
Version en vigueur du 15 avril 2016 au 26 octobre 2019
Alinéa modifié.
Ancienne version : Compteur kilométrique. I. - Tout véhicule à moteur, à l'exception des véhicules et matériels agricoles ou de travaux publics, doit être muni d'un dispositif qui enregistre de façon cumulative la distance parcourue. II. - Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les spécifications auxquelles doit répondre ce dispositif et les conditions d'application du présent article aux cyclomoteurs. III. - Les dispositions du présent article ne sont applicables aux véhicules et aux matériels spéciaux des armées que si elles sont compatibles avec leurs caractéristiques techniques de fabrication et d'emploi. IV. - Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
Nouvelle version :
Compteur kilométrique. I.Suppression :
-
Suppression :
Tout véhicule à moteur, à l'exception des véhicules et matériels agricoles ou de travaux publics,
Ajout : des cyclomoteurs, tricycles, ou quadricycles dont la vitesse maximale par construction n'excède pas 25 km/h
doit être muni d'un dispositif qui enregistre de façon cumulative la distance parcourue. II.
Suppression :
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Suppression :
Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les spécifications auxquelles doit répondre ce dispositif et les conditions d'application du présent article aux cyclomoteurs. III.
Suppression :
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Suppression :
Les dispositions du présent article ne sont applicables aux véhicules et aux matériels spéciaux des armées que si elles sont compatibles avec leurs caractéristiques techniques de fabrication et d'emploi. IV.
Suppression :
-
Suppression :
Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.