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Compteur kilométrique. I.Suppression : -Suppression : Tout véhicule à moteur, à l'exception des véhicules et matériels agricoles ou de travaux publics, Ajout : des cyclomoteurs, tricycles, ou quadricycles dont la vitesse maximale par construction n'excède pas 25 km/h doit être muni d'un dispositif qui enregistre de façon cumulative la distance parcourue. II.Suppression : -Suppression : Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les spécifications auxquelles doit répondre ce dispositif et les conditions d'application du présent article aux cyclomoteurs. III.Suppression : -Suppression : Les dispositions du présent article ne sont applicables aux véhicules et aux matériels spéciaux des armées que si elles sont compatibles avec leurs caractéristiques techniques de fabrication et d'emploi. IV.Suppression :